Cour Suprême du Peuple Souverain

A TOUS LES PEUPLES,

Au constat que la majorité des peuples de la planète subissent leur gouvernement comme une « autorité supérieure » : Proposition d’une action offrant une transition vers un nouveau modèle de gestion des sociétés humaines par la création d’un corpus juridique en faveur du DROIT DES PEUPLES, La France rappelle,

  1. Que la logique EXIGE qu’une émanation du peuple soit naturellement et perpétuellement soumise au peuple.
  2. Que la démocratie EXIGE que le peuple dispose d’un moyen de contrôle permanent des activités du gouvernement
  3. Que l’ONU EXIGE que « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » soit intouchable. Seule cette reconnaissance de la Souveraineté côté l’ONU pour chaque nation de ces 193 Etats de partenariat permet ainsi, au cas de violation de ce droit, la création d’un « Conseil National de Transition ». Ce conseil extraordinaire peut à tout moment se substituer au gouvernement, et l’ONU permet en autre la création d’une « Cour Suprême » hiérarchiquement située au-dessus de l’État, donc du gouvernement et de toutes les institutions.

La France conseille la création d’une « Cour Suprême du peuple »,

  1. Que celle-ci dispose d’une partie des forces armées et d’un outil de communication direct avec le public.
  2. Qu’elle soit hiérarchiquement placée au-dessus de l’État donc du gouvernement et de toutes les institutions.
  3. Qu’elle dispose de Cours Légitimes remplaçant les cours d’appel dans tous les tribunaux.
  4. Que ces Cours Légitimes soient en droit de juger et sanctionner les magistrats.

  DÉFINITIONS CHOISIES CONCERNANT LES NOTIONS DE “PEUPLE” – “NATION” – “ÉTAT” Le mot “PEUPLE” caractérise un ensemble d’êtres humains ayant en commun une langue, une culture, un patrimoine historique, capable de constituer un état, afin d’assurer sa propre pérennité et sa représentation internationale dans le concert des nations. Le mot “ÉTAT” caractérise l’organisme structurel assurant la gestion des biens et des services publics et la représentation de la Nation (par le truchement du gouvernement et des institutions). Le mot “NATION” utilisé ici, caractérise l’ensemble du peuple et de l’Etat qui en émane occupant un territoire déterminé, délimité par des frontières.  

PRÉAMBULE

A l’inverse de la logique et des textes officiels présentés, les gouvernements se considèrent « au-dessus » des peuples et, souvent même, « au-dessus » des lois qu’ils imposent à leur peuple, qui les désignent pour gérer la Nation. Or, l’État, étant l’organe de gestion émanant de la volonté du peuple, il doit être, par définition, perpétuellement soumis à la souveraineté de celui-ci. Seule une forme de gouvernance inappropriée peut conduire à un renversement des rôles. La souveraineté du peuple est reconnue comme base de la civilisation humaine depuis les Droits de l’Homme établis à la fin du dix-huitième siècle, et réaffirmée par les 193 pays signataires de l’ONU qui stipulent dans les pactes 1 et 2 que “les peuples sont en droit de disposer d’eux-mêmes”. Ces dispositions sont renforcées en droit international positif par plusieurs résolutions de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

DROIT DES PEUPLES

L’état étant une émanation du peuple, c’est naturellement celui-ci, par le plus grand nombre de ses individus, donc l’ensemble majoritaire représentant le peuple, qui doit donc décider de toutes les règles de vie et de l’organisation concernant les règles sociales. C’est-à-dire que c’est le peuple qui doit écrire et approuver la Constitution, en établissant la forme de gouvernance et les règles de gestion. Lorsque ce principe naturel tout autant qu’imprescriptible et inaliénable n’est pas respecté, la souveraineté du peuple est bafouée et les droits individuels sont en danger d’être violés. Dès lors que la Souveraineté du peuple est violée, le gouvernement n’est plus qu’un petit groupe d’individus cherchant à imposer sa loi sur l’ensemble du peuple. La Nation étant alors dépourvue de gouvernement légitime, le peuple se doit d’établir un constat de situation par une assemblée de volontaires qui se constituent en Ministère Public, de créer un « Conseil National de Transition », puis d’établir une « Cour Suprême du Peuple » pour assurer PERPETUELLEMENT la Souveraineté du Peuple, seul fondement d’une véritable démocratie selon sa définition.

LE CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION

Le « Conseil National de Transition » est l’organe que le peuple peut mettre en place, s’il considère que le système de gouvernance en vigueur est ce qui a conduit à la perte de l’état de Droit. Ce Conseil doit alors mettre en place la structure qui permettra à l’ensemble du peuple de réécrire une nouvelle constitution ne permettant plus ni violations ni corruption, et de gérer provisoirement les affaires de la Nation selon un programme défini à l’avance. Pour être valide, ce Conseil doit répondre à un certain nombre de règles.

LA COUR SUPRÊME DU PEUPLE SOUVERAIN

La conséquence du « Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » reconnu par l’ONU, et donc d’exercer leur souveraineté, oblige à la création d’un organe supérieur de justice pour garantir l’indépendance de celle-ci. En outre, cet organe judiciaire veille à un fonctionnement de l’état conforme aux lois du peuple, car l’indépendance de la justice est l’indispensable condition du respect des droits humains, le seul rempart pour garantir le respect intégral des droits individuels, notifiés par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Jusqu’à l’instauration d’un nouveau mode de gouvernance par le biais d’un Conseil National de Transition, cette Cour Suprême devient ainsi le seul organe légitime permettant de représenter juridiquement le peuple auprès des instances nationales et internationales. La seule garantie pérenne d’une équité infalsifiable n’est assurée qu’à la condition que le système judiciaire demeure en permanence sous la haute et unique autorité du Peuple Souverain.

C’est pourquoi la « Cour Suprême du Peuple » doit être constituée de quelques membres permanents issus des différentes corporations professionnelles, chargés de l’organisation. Mais il est indispensable que ce soit de simples personnes tirées au sort parmi la population, qui jugent et prononcent les sentences en toute indépendance. Chaque affaire à traiter par cette Cour Suprême exigera un nouveau tirage au sort. Ces personnes seront en nombre suffisant pour représenter un échantillon varié de la population et, toujours en nombre au moins sept fois supérieur au nombre des permanents.

Cette Cour Suprême du Peuple, située hiérarchiquement au-dessus de toutes les institutions est le garant permanent de l’état de droit, et devient donc naturellement l’autorité supérieure de l’armée nationale à qui elle fera appel pour l’exécution de ses décisions. Il en découle que le peuple disposera d’un organe supérieur de justice veillant sans cesse à la légitimité des actions de l’état et prêt à sanctionner toute tentative de dévoiement. Cet organe, une « Cour Suprême du Peuple » hiérarchiquement placée au-dessus du  « Conseil d’État » et du « Conseil Constitutionnel », sera accessible sur tout le territoire en remplaçant les cours d’appel par des “Cours Légitimes” composées exclusivement de personnes tirées au sort parmi celles qui sont étrangères aux fonctions publiques.

Par cette « Cours Suprême De Peuple » chaque citoyen disposera d’un recours lui garantissant une vraie justice. Les procureurs ne seront plus au service des politiciens, mais au service des citoyens. Cette Cour Suprême représentant l’autorité du peuple sur l’État doit elle-même disposer d’un recours auprès d’une “Cour Suprême Internationale des Peuples Souverains” consacrée au “droit des peuples”, et en particulier au “droit des peuples à disposer d’eux-mêmes”, fondement de l’Organisation des Nations Unies exprimé par les pactes 1 et 2, renforcé en droit positif par plusieurs résolutions de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Un peuple privé de justice par ces institutions nationales pourra recourir à cette Cours Internationale, simplement en constituant un « Conseil Nationale de Transition ». Tout pays disposant d’une « Cour Suprême du Peuple » aura établi à perpétuité une démocratie fondée sur le Bien commun de la Nation et sur les « Droits Humains ».

LA COUR SUPRÊME INTERNATIONALE DES PEUPLES SOUVERAINS

Elle a donc pour objet d’étendre la notion de cour suprême du peuple souverain de France à tous les peuples de la planète et de proposer une réponse juridique internationale à tous les questionnements des peuples qui ne se sentent plus représentés, y compris par les républiques, autrement appelées par abus de langage « démocraties ».

Elle ouvre la porte à une cour suprême pour chacun des peuples de la planète. Elle apporte un arbitrage auprès des peuples qui tombent en désaccord avec le traitement qui leur est fait au sein de la ou des nations dont ils dépendent, avec ou sans la présence d’une cour suprême locale.

On verra que contrairement à la France, un CNT n’est pas mis en priorité de création auprès des peuples. Cela vient de l’urgence que nous rencontrons à aider des ethnies, traditionnelles et issues d’un droit coutumier que le droit maritime a pu désorganiser au profit des exploitants occidentaux notamment, mais aussi de dépaysements divers intervenus au cours des siècles de société tribales dont les traditions se sont trouvées éparpillées à cause de la traite des être humains intervenue principalement en Afrique mais aussi en Asie pour la plupart. Le continent Amérindien revendique aussi de reprendre ses lois et traditions après une période d’acculturation où ses croyances et cultures n’ont pas été éradiquées malgré les pressions qui leur furent infligées par les conquérants étrangers.

L’autre raison qui facilite la création de la cour suprême internationale du peuple tient dans la relative aisance de sa mise en œuvre. En effet, si la création d’un CNT, aussi importante qu’elle soit, permet d’écarter la république de la constitution, elle n’en est pas moins le résultat d’un travail pour chaque pays du fait d’un contexte juridique mouvant. Un CNT ne peut pas être mis en place sans une étude précise par pays, tenant compte  de la constitution en place et établissant les règles d’un futur gouvernement. Nous voyons bien qu’en France le temps en années et l’énergie que cela prend aux créateurs de ce nouveau paradigme. En revanche la cour suprême du peuple a été créée pour la France à partir du procès de Milan de décembre 2019, en proposant  en comité des statuts adoptés par les présents en moins de 5 jours. Nécessité faisant loi,  il fut décidé dès lors de procéder à la création des statuts d’une cour suprême internationale.

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